Arrêté interministériel
du 23 novembre 1988
RELATIF A
L'HABILITATION A DIRIGER DES RECHERCHES
Publié
au Journal officiel "Lois et Décrets" du 29
novembre 1988 page 14825
ENSEIGNEMENT,ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR,RECHERCHE,DIRECTION DE RECHERCHE,HABILITATION,SCIENCE
ABROGE LES ARRETES DES 21-03-1988 ET 05-04-1988 MODIFIES.
Habilitation
à diriger des recherches
Arrêté
du 23 novembre 1988
Le ministre de l'éducation
nationale, de la jeunesse etdes sports, et de l'enseignement
supérieur, le ministre de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le
ministre de la recherche et de la technologie,
VU la loi n°
84-52 du janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
VU le
décret n° 84-573 du juillet 1984 relatif aux diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur ;
VU l'arrêté
du 19 février 1987 fixant la liste des corps de fonctionnaires
assimilés aux professeur des universités et aux maîtres
de conférences, maîtres-assistants et chef de travaux
pour la désignation des membres du Conseil national des
universités ;
VU l'arrêté du 23 novembre 1988
relatif aux études doctorales ;
VU l'arrêté
du 13 février 1992 ;
VU l'avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche,
Arrêtent
Article 1 :
L'habilitation à diriger des recherches sanctionne la
reconnaissance du haut niveau scientifique du candidat, du caractère
original de sa démarche dans un domaine de la science, de son
aptitude à maîtriser une activité de recherche
dans un domaine scientifique ou technologique suffisamment large et
de sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
Elle
permet notamment d'être candidat à l'accès au
corps des professeurs des universités.
Article
2 : Ce diplôme est délivré, d'une part,
par les universités et, d'autre part, par les établissements
d'enseignement supérieur public figurant sur une liste établie
par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche.
Article 3 : (modifié
par l'arrêté du 13.07.95 et 25.04.2002) : Les candidats
doivent être titulaires :
• d'un diplôme de
doctorat ou
• d'un diplôme de docteur permettant
l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie
et
. de la médecine vétérinaire et d'un
diplôme d'études approfondies ou d'un master
recherche.
• justifier d'un diplôme, de travaux ou
d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat.
Les demandes d'inscrption ne peuvent être déposées
au cours d'une même année universitaire qu'auprès
d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà
été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre
établissement sont tenus de le signaler.
Les demandes
d'inscription sont examinées par le président ou le
directeur de l'établissemenrt, qui statue sur proposition du
conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux
personnalités habilitées à diriger des
recherches et après avis du directeur de recherche si le
candidat en a un.
Article 4 :
Le dossier de candidature comprend soit un ou plusieurs
ouvrages publiés ou dactylographiés, soit un dossier de
travaux, accompagnés d'une synthèse de l'activités
scientifique du candidat permettant de faire apparaître son
expérience dans l'animation d'une recherche.
Article
5 : L'autorisation de se présenter devant le jury est
accordée par le président ou le directeur de
l'établissement suivant la procédure ci-après.
Le président ou le directeur de l'établissement
confie le soin d'examiner les travaux du candidats à au moins
trois rapporteur choisis en raison de leur compétence, dont au
moins deux doivent être habilités à diriger des
recherches.
Deux de ces rapporteurs doivent ne pas appartenir au
corps enseignant de l'établissement dans lequel le candidat a
déposé sa demande.
Les personnalités
consultées font connaître leur avis par des rapports
écrits et motivés, sur la base desquels peut être
autorisée la présentation orale des travaux du candidat
devant le jury. Ces rapports sont communiqués au candidats et
peuvent être consultés par toute personne habilitée
à diriger des recherches.
Avant cette présentation,
un résumé des ouvrages ou des travaux est diffusé
à l'intérieur de l'établissement.
L'avis de
présentation des travaux est affiché dans l'enceinte de
l'établissement.
Le président ou le directeur de
l'établissement prend les mesures appropriées pour
assurer hors de l'établissement la diffusion de l'information
relative à la présentation des travaux, notamment
auprès des autres universités et établissement
délivrant l'habilitation à diriger des recherches et
après avis du Conseil national des universités.
Article 6 :
(modifié par arrêté du 13.02.92) : Le jury
est nommé par le président ou le directeur de
l'établissement.
Il est composé d'au moins cinq
membres choisis parmi les personnels enseignants habilités à
diriger des recherches des établissements d'enseignements
supérieur public, les directeurs et maîtres de
recherches des établissement publics à caractère
scientifique et technologique et, pour au moins de la moitié,
de personnalités françaises ou étrangères
extérieur à l'établissement et reconnues en
raison de leur compétence scientifique.
La moitié
du jury, au moins, doit être composée de professeur ou
assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du
19 février 1987 susvisé.
Le jury désigne en
son sein un président et deux rapporteurs ; ces derniers
doivent être extérieurs à l'établissement.
Article 7 : (modifié par
l'arrêté du 13.07.95) : La présentation des
travaux est publique.
Toutefois si l'objet des travaux l'exige,
le président ou le directeur de l'établissement peut
prendre toute disposition utile pour en protéger le caractère
confidentiel.
Le candidat fait devant le jury un exposé
sur l'ensemble de ses travaux et, éventuellement, pour une
partie d'entre eux, une démonstration. Cet exposé donne
lieu à une discussion avec le jury.
Le jury procède
à un examen de la valeur du candidat, évalue sa
capacité à concevoir, diriger, animer et coordonner des
activités de recherche et de valorisation et statue sur la
délivrance de l'habilitation.
Le président du jury,
après avoir recueilli l'avis des membres du jury, établit
un rapport. Ce rapport est contresigné par l'ensemble des
membres du jury et communiqué au candidat. Il peut être
consulté par toute personne habilitée à diriger
des recherches.
Article 8 :
Les universités et les établissemnts prévus
à l'articles 2 ci -dessus sont tenus de communiquer chaque
année au ministre chargé de l'enseignement supérieur
la liste des nouveaux habilités dans chaque discipline.
Article 9 :
Les professeurs des universités prévues et
assimilés au sens de l'article 1er de l'arrêté du
19 février 1987 susvisé ainsi que les docteurs d'Etat,
les docteurs d'Etat en biologie humaine, les docteur d'Etat en
science pharmaceutique et les docteurs d'Etat en odontologie sont
habilités à diriger des recherches.
Article
10 : Les candidats inscrits à la date de publication du
présent arrêté en vue de l'habilitation à
diriger des recherches et en conformité avec les dispositions
réglementaires antérieurs relatives à ce diplôme
sont de plein droit inscrits en vue de l'habilitation à
diriger des recherches telle que prévue par le présent
arrêté.
Article 11 : L'arrêté
du 21 mars 1988 relatif à l'habilitation à diriger des
recherches en droit, en sciences politique, en science économique
ou en gestion, l'arrêté du 5 avril 1988 relatif à
l'habilitation à diriger des recherches en lettres et en
sciences humaines et l'arrêté du 5 avril 1988, modifié
par l'arrêté du 22 avril 1988, relatif à
l'habilitation à diriger des recherches en sciences sont
abrogés.
Article 12 : Le
présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République française.
(J.O.
du 29 novembre 1988 et du 13 juillet 1995)