Circulaire 89-004 du 5 janvier 1989 (RLR
430-5) __________________________________________
Application de l'arrêté du 23
novembre 1988 (JO 28 nov 1988) relatif à l'habilitation à
diriger des recherches.
L'habilitation à diriger des recherches, créée
en application de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement
supérieur, vient de faire l'objet d'une nouvelle
réglementation en date du 23 novembre 1988.
La mise en oeuvre d'un nouveau dispositif comporte deux
justifications essentielles. La première est de confirmer
les objectifs et les caractères fondamentaux d'un diplôme
s'inscrivant dans un système cohérent
d'organisation des études supérieures. La seconde
est de tenir compte des difficultés qui ont pu poser sur
l'application de ce nouveau régime institué en
1984, en raison d'un ensemble de traditions et de spécificités
propres à certaines discipline.
L'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à
l'habilitation à diriger des recherches abroge par
simplification tous les arrêtés précédents.
La présente circulaire a pour objet d'expliciter les
dispositions nouvelles par rapport aux réglementations
antérieurs.
I Caractères fondamentaux du diplôme
L'habilitation à diriger des recherches n'a pas pour
objet de sanctionner l'achèvement d'un cursus
universitaire. C'est un diplôme national par la délivrance
duquel les universités reconnaissent un niveau
scientifique élevé caractérisé par :
une démarche originale
dans un domaine scientifique :
la maîtrise d'une
stratégie autonome de recherche scientifique :
la capacité à l'encadrement de jeunes
chercheurs.
Il se peut que des candidats souhaitent organiser la
présentation de l'habilitation à diriger des
recherches avec l'appui d'un directeur de recherches. Cette
possibilité leur est reconnue et, dans ce cas, les
demandes d'inscription comportent, en plus de la procédure
de droit commun, l'avis du directeur de recherches.
L'habilitation à diriger des recherches est un diplôme
dont la finalité essentielle, sinon exclusive, est de
permettre l'accès au corps des professeurs d'universités.
Conformément aux dispositions du décret portant
statut du corps des professeurs d'universités et du corps
des maître de conférences.
Bien entendu. Il n'est pas exclu que la reconnaissance d'un
niveau scientifique élevé intéresse
également des entreprises. Mais l'habilitation à
diriger des recherches de par sa conception, n'est pas et ne doit
en aucun cas être considérée comme un second
doctorat, de niveau supérieur, comme l'était
auparavant le doctorat d'Etat par rapport au doctorat de
troisième cycle.
II Etablissements pouvant délivrer l'habilitation à
diriger des recherches
L'habilitation à diriger des recherches peut être
délivrée de plein droit et sans autorisation
préalable par les universités.
Certains autres établissements d'enseignement supérieur
public pourront être autorisés ultérieurement,
par voie d'arrêté, à délivrer
l'habilitation à diriger des recherches, en raison de la
spécificité des formations qu'ils dispensent et de
la capacité de potentiel d'enseignement et de recherche
dont ils disposent.
III Inscriptions en vue de l'habilitation à diriger
des recherches
Le diplôme requis pour se présenter à
l'habilitation à diriger des recherches est le doctorat ou
un diplôme, des travaux ou une expérience de niveau
équivalent.
La prise en compte de diplômes autres que le doctorat
est d'abords destiné à admettre d'autres diplômes,
de même niveau, acquis à l'étranger
L'acceptation d'un diplôme de niveau inférieur à
celui du doctorat ou comportant des caractéristiques
différentes (ne sanctionnant pas une formation
exclusivement orienté vers la recherche par exemple) doit
impérativement s'accompagner d'une expérience
spécifique permettant de considérer qu'au total le
candidat justifie d'un niveau analogue au doctorat.
L'arrêté du 23 novembre 1988 comporte des
dispositions particulières pour tenir compte des
spécificités propres aux disciplines dans
lesquelles le recrutement des professeurs intervient à la
suite d'un concours national sur épreuves.
Il est prévu, dans les disciplines juridiques,
politiques, économiques et de gestion la possibilité
d'inscrire en vue de l'habilitation à diriger des
recherches des étudiants en cours de préparation du
doctorat mais n'ayant pas obtenu leur diplôme. Cette
formalité s'effectue en même temps que la demande
d'autorisation de se présenter devant le jury de doctorat,
sur proposition du directeur de thèse ou de travaux.
Cette mesure exceptionnelle s'applique uniquement aux
candidats justifiant de travaux de haute valeur, d'un niveau
nettement supérieur à celui requis pour l'obtention
d'un doctorat.
Il incombe, en premier lieu, aux directeurs de thèse ou
de travaux d'apprécier sous leur responsabilité
personnelle si le dossier du candidat est digne de pouvoir être
présenté devant un jury d'habilitation à
diriger des recherches et il leur appartient de faire usage de
cette possibilité avec la plus grande rigueur.
IV Organisation des jurys
L'arrêté du 23 novembre 1988 comporte des
dispositions nouvelles concernant la diffusion des informations
relatives à la présentation des travaux. La plus
large publicité sur les projets de délivrance des
habilitations est, en effet, de nature à responsabiliser
toutes les universités délivrant ce diplôme
et à en garantir le meilleur niveau de qualité.
Lorsque la nature des travaux en nécessite la
confidentialité, des dispositions analogues à
celles prévues pour la présentation des travaux en
vue du doctorat doivent être appliquées par les
présidents et directeurs d'établissement.
Dans l'hypothèse où, conformément aux
dispositions prévues à l'article 3 de l'arrêté
du 23 novembre 1988, des étudiants ont été
inscrits en vue de l'habilitation à diriger des recherches
sans être titulaires du doctorat, des mesures spécifiques
peuvent être prises pour délivrer simultanément
le doctorat et l'habilitation.
Plusieurs modalités différentes d'organisation
des jurys sont envisageables (organisation de deux jurys
distincts, l'un pour le doctorat, l'autre pour l'habilitation,
siégeant séparément et successivement ;
organisation d'un jury constitué dans un premier temps en
formation restreinte et conforme à l'arrêté
relatif aux études doctorales et dans un second temps en
formation élargie pour délivrer l'habilitation à
diriger des recherches : organisation d'un jury constitué
dans une composition permettant de délivrer indifféremment
le doctorat ou l'habilitation à diriger des recherches).
En toutes hypothèses, la ou les jurys doivent
impérativement procéder à deux délibérations
successives, la première portant sur le doctorat, la
seconde sur l'habilitation à diriger des recherches.
En effet, outre l'obligation juridique qui impose cette
procédure, il est extrêmement important que les
jurys tiennent compte de la différence de nature et de
niveau des deux diplômes.
C'est pourquoi ne pourront donner lieu à la délivrance
d'une habilitation immédiatement après celle du
doctorat que des thèse de qualité exceptionnelle ou
des thèses de niveau doctoral complétées par
d'excellents travaux de recherche.
V Centralisation des informations sur les délivrances
d'habilitations
Au 1er octobre de chaque année, chaque établissement
adressera à l'administration centrale la liste des
nouveaux habilités, par discipline.
Il importe en effet que la délivrance des habilitations
à diriger des recherches, qui n'est assortie d'aucun
contrôle a priori ou a posteriori, fonctionne dans la plus
parfaite transparence.
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